09/02/2026 • Catégorie : Article
Dans une décision récente[1], le Tribunal administratif du travail (ci-après le « TAT ») a reconnu qu’un employeur peut faire défaut de respecter son obligation de prévenir le harcèlement psychologique pour une agression sexuelle vécue par une employée après une activité sociale qu’il a organisée.
Résumé des faits
Le 18 mars 2022, l’employeur orchestre une activité sociale visant à mobiliser les troupes dans le contexte du lancement d’un jeu vidéo.
L’agresseur, un consultant pour l’entreprise depuis quelques mois, était présent à cette fête. Entre 12h30 et 1h du matin, madame De Sousa et le consultant quittent l’activité sociale et se rendent chez Madame De Sousa, qui lui propose de monter chez elle. Il l’agresse sexuellement de façon violente, sans son consentement.
Dans les jours suivants, madame De Sousa informe l’employeur de ce qu’elle a vécu. L’employeur met fin au contrat du consultant le 30 mars 2022.
Prétentions des parties
L’employeur soulève que l’agression sexuelle s’est déroulée dans la sphère privée et que, par conséquent, aucune obligation ne lui incombe. À partir du moment où madame De Sousa a quitté l’activité sociale, il ne peut être imputable de la suite.
Madame De Sousa soulève que l’employeur était l’instigateur de l’activité sociale et était responsable du bon déroulement de celle-ci. Ainsi, il s’agit d’un événement qui est survenu dans la sphère professionnelle et l’employeur devait satisfaire à ses obligations. N’eût été l’activité sociale orchestrée par l’employeur et si ce dernier avait mis toutes les mesures de prévention en place, elle n’aurait pas été victime de l’agression sexuelle ici reconnue. De plus, elle lui reproche son défaut d’avoir fait enquête et d’être intervenu rapidement.
Analyse
Le TAT rappelle d’abord que l’employeur a l’obligation d’offrir un climat de travail exempt de harcèlement psychologique et violence à caractère sexuel à tous les employés.
Cette obligation vaut également relativement aux tiers, que ce soient des clients, des citoyens ou toutes personnes avec qui les employés interagissent dans le cadre de leurs fonctions.
La sphère personnelle vs professionnelle
Pour évaluer si les faits se sont produits dans la sphère personnelle ou professionnelle et si les obligations de l’employeur existent, il faut considérer d’abord le contexte ou la finalité de l’activité.
Le degré ou l’existence d’un lien de subordination peut avoir une incidence.
Les conséquences de l’événement sur les salariés et l’entreprise sont très importantes dans cette analyse.
Dans la présente affaire :
Quant au lien de connexité, le TAT retient que :
Le TAT est d’avis que la connexité avec le travail demeure tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas bris du continuum dans les événements et en lien avec la volonté éclairée de la victime. Autrement, les obligations de l’employeur demeurent, puisqu’en mettant en place des mesures minimales de sécurité, il aurait pu changer le cours des choses. Il en avait donc le contrôle.
L’obligation de prévenir le harcèlement psychologique et sexuel
Le TAT conclut que :
Conclusion
Bien que l’employeur ait satisfait son obligation d’avoir agi diligemment pour faire cesser le harcèlement, il n’a pas satisfait son obligation de le prévenir.
Meilleures pratiques de prévention lors des activités sociales
Voici quelques-unes des meilleures pratiques pour prévenir le harcèlement lors des activités sociales organisées par l’employeur :
**Employeurs : nous pouvons procéder à la rédaction ou la mise à jour de votre Politique de harcèlement, effectuer une enquête, agir en tant que médiatrice ou vous offrir des conseils juridiques spécifiques à votre situation**
Me Elyann Ouellette
Avocate, enquêtrice et médiatrice accréditée
LP Avocate inc.
[1] De Sousa et Corporation interactive Eidos, 2026 QCTAT 4.